Article R12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.