Article R12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes :
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
2° De l'avis de la commission des opérations immobilières, sauf attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire en l'espèce ;
3° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
4° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;
5° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22, et R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article R. 11-30 ;
6° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date *durée, validité, caducité*.
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.