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Article **R11-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article **R11-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.