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Article R11-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R11-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 11-7 doit adresser la mise en demeure prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.



Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.