Article R11-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R11-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret, poursuivies par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, instituée par l'article 1er du décret n° 87-359 du 26 mai 1987.