Article **R11-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article **R11-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.