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Article R11-14-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R11-14-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant.

Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.