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Article R11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat *autorité compétente*, même si les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables :

1. Les travaux de création ou d'établissement d'aérodromes de catégorie A, d'autoroutes, //DECR.1450 ART. 1 : de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, acessibles aux bateaux de plus de 1500 tonnes de port en lourd,// de chemins de fer d'intérêt général, de lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains), de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz combustibles ou d'ydrocarbures, de centrales thermiques, d'usines utilisant l'énergie des mers, d'aménagements hydroélectriques et d'installations liées à la production ou au développement de l'énergie atomique ;

2. Les opérations prévues par l'article 73 du code minier ;

3. Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1000 litres par seconde.