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Article R11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargé d l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée :

1° Par arrêté du ou des ministres intéressés :

a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ;

b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ;

c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ;

d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ;

2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ;

3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas.