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Article L12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours [*délai*] à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.

En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.