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Article L12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours [*délai*] à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.