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Article L12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.