Article L12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article L12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés [*effets*].
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné comme il est dit à l'article L. 13-1, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.