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Article L16-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L16-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les contributions afférentes aux immeubles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au 1er janvier qui suit la date de l'acte de cession ou celle de l'ordonnance d'expropriation.