Article L15-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article L15-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5.
Il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles L. 13-6, R. 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.