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Article L13-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/08/2005
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Données brutes
Article L13-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/08/2005
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.