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Article L13-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

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Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.