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Article L13-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Données brutes
Article L13-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.