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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, seront réputées avoir la qualité d'expert en automobile, si elles en ont fait la demande avant l'expiration du délai d'un an suivant la publication du décret prévu à l'article 7 ci-dessous, les personnes qui, n'ayant pas fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 5 (1° et 2°) du code électoral, ont exercé pendant trois ans, à titre principal, des activités d'expertise en automobile et remplissent à la date de publication de la présente loi l'une des conditions suivantes :

1. Figurer sur la liste des experts tenue par l'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents et par l'union des caisses centrales de la mutualité agricole ;

2. Etre titulaire d'un diplôme figurant sur une liste qui sera établie par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi ;

3. Etre patenté ou salarié en qualité d'expert depuis au moins quatre ans.