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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

I à V. - [paragraphes modificateurs].



VI. - Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 restent en fonctions jusqu'à leur renouvellement effectué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.


Dans le cas où les assemblées générales des actionnaires des entreprises nationales d'assurance n'exercent pas l'option mentionnée à l'article L. 322-14, les conseils d'administration des sociétés centrales continuent de gérer les entreprises nationales de leurs groupes jusqu'à la date de la première réunion des nouveaux conseils constitués conformément aux dispositions du 4 de l'article 1er et de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée.