Article D433-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D433-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.