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Article D433-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.