Article D433-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D433-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.