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Article R712-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence.

Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères.