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Article R712-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R712-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met en oeuvre les procédures suivantes :

1° Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;

2° Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;

3° Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;

4° Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant compte de ses avis.

II. - Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.