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Article R712-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R712-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois.

Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.

L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.