Article R655-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R655-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.