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Article R655-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R655-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :

4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.