Article R655-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R655-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :
4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.