Article R654-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R654-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.