Article R654-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R654-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
I.-Le représentant de l'Etat :
1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.
II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.