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Article R654-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R654-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I.-Le représentant de l'Etat :

1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.