Article R654-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R654-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.