Article R654-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R654-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.