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Article R654-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R654-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.