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Article R652-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R652-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.