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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 RELATIVE A LA RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 RELATIVE A LA RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION)


Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.