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Article R644-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R644-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.