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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 RELATIVE A LA RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 RELATIVE A LA RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION)


Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés, contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession.