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Article R644-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R644-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.