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Article R644-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R644-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.