Article R641-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.