Article R622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.