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Article R612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.