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Article R581-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R581-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.