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Article R581-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R581-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66.

Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois.

Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai.