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Article R581-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/10/2007
au
01/07/2012
(Code de l'environnement)
Données brutes
Article R581-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/10/2007
au
01/07/2012
(Code de l'environnement)
Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis.