Article R581-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R581-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article R. 581-63.
La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.