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Article R581-55 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R581-55 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.