Article R581-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R581-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-45 sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement, en accord avec le ministre de l'intérieur.