Article R581-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.