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Article R581-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles R. 581-11 et R. 581-27 à R. 581-31.